P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
80. Le professionnel de la santé qui exerce seul sa profession doit indiquer, sur ses comptes, le numéro de fournisseur de services que lui a attribué le ministre, le cas échéant.
D. 1266-2021, a. 80.
En vig.: 2021-10-13
80. Le professionnel de la santé qui exerce seul sa profession doit indiquer, sur ses comptes, le numéro de fournisseur de services que lui a attribué le ministre, le cas échéant.
D. 1266-2021, a. 80.